Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2023 au 16/02/2025En vigueur du 01 janvier 2023 au 16 février 2025

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Article L762-1

Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Modifié par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 2

Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 a la faculté de s'assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants :

1° Maladie et maternité ;

2° Invalidité ;

3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

4° Vieillesse, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et à l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime.