Code du travail

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Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

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Article R1322-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 6

Les recours hiérarchiques prévus aux articles L. 1322-1-1 et L. 1322-3 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.


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