Article R441-5-7
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 1
La demande mentionnée à l'article R. 441-5-3, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application de l'article R. 441-5-4 et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-5-6, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.