Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/03/2009En vigueur depuis le 28 mars 2009

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Article L162-5-18

Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

Créé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 49

Le pharmacien exécutant l'ordonnance comportant ou devant comporter le numéro personnel et le numéro identifiant la structure mentionnés à l'article L. 162-5-15 est tenu de reporter ces numéros, ou le cas échéant leur absence, sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie.

Le non-respect de cette obligation ou la transmission d'éléments erronés peuvent donner lieu à une procédure de recouvrement de l'indu, selon les modalités prévues à l'article L. 133-4, auprès du pharmacien.