Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/02/2022En vigueur depuis le 23 février 2022

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Article L162-1-22

Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019

Création LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 56 (V)

Les bénéficiaires de l'assurance maladie bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour les frais relatifs aux examens prévus au 25° de l'article L. 160-14. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4.


Conformément aux dispositions du III de l'article 56 de la loi n° 2018-123 du 22 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019.