Article 211-86-5
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2018/CA/23 du 29 novembre 2018 - art. 5, v. init.
Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
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