Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/11/2012En vigueur depuis le 11 novembre 2012

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Article R165-74

Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

I.-Le suivi du déroulement de l'étude clinique ou médico-économique mentionnée à l'article R. 165-64 est assuré par le ministre chargé de la santé.

II.-Les autorités mentionnées au 4° du II de l'article R. 165-66 garantissent la confidentialité des données et des secrets des affaires couvrant les études cliniques ou médico-économiques mentionnées à l'article R. 165-64 lorsqu'elles se font communiquer ces études ou leurs données.