Article R716-5
Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 2
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.