Code de procédure pénale

En vigueur du 01/11/2018 au 01/01/2020En vigueur du 01 novembre 2018 au 01 janvier 2020

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Article A38-5-1

Version en vigueur du 01/11/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2018 au 01 janvier 2020

Créé par Arrêté du 26 octobre 2018 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le recouvrement des amendes forfaitaires majorées délictuelles prévues à l'article 495-18 est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département du domicile du redevable.

Toutefois, lorsque le domicile du redevable n'est pas connu ou n'est pas situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer, le recouvrement de ces amendes forfaitaires majorées délictuelles est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département du lieu d'infraction.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque le tribunal de grande instance visé à ces alinéas est le tribunal de grande instance de Paris, le recouvrement est assuré par le comptable de la trésorerie de Paris amendes 2e division.