Code de l'énergie

En vigueur depuis le 19/07/1986En vigueur depuis le 19 juillet 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R521-11

Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 5

Par dérogation aux articles R. 3125-1 à R. 3125-3, R. 3126-12 et R. 3126-13 du code de la commande publique, l'autorité administrative peut décider que l'offre classée deuxième en application des critères mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas définitivement rejetée et que son auteur pourra être substitué au concessionnaire pressenti si une décision de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce dernier ne donnait pas suite à sa demande de concession. Elle notifie cette décision au candidat classé deuxième.