Article L1411-1
Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code.