Article L1411-3
Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Dès la communication du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.