Article L2172-4
Abrogé par Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 3
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.