Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018

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Article R323-23

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1045 du 28 novembre 2018 - art. 1

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.

Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.

Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques affectées au transport de personnes.


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