Code de l'énergie

En vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026En vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R335-58

Version en vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026Version en vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Abrogé par Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 41

I.-Pour chaque année de livraison, le registre des capacités et des interconnexions certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité ou interconnexion certifiée :

1° La date de certification ;

2° Le niveau de capacité certifié ;

3° Les caractéristiques techniques de la capacité ou de l'interconnexion ;

4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;

5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou cette interconnexion.

II.-Le registre est actualisé dans les plus brefs délais, notamment :

1° A chaque transmission d'information, prévue aux articles R. 335-32 et R. 335-33 et aux articles R. 335-44 et R. 335-45, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité ou d'une interconnexion certifiée ou sa fermeture éventuelle ;

2° En cas de demande de rééquilibrage prévue aux articles R. 335-36 et R. 335-45 ;

3° Lorsqu'une capacité ou une interconnexion change de responsable de périmètre de certification.

III.-Les modalités de gestion du registre des capacités et des interconnexions certifiées sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.