Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

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Article L461-2

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Création LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 77

Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 461-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.


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