Code monétaire et financier

En vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025En vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R214-214-8

Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018

Création Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 4

I.-Pour l'application du 2° du III de l'article L. 214-165-1, la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités suivantes :

1° Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies au 2° du III de l'article L. 214-165-1, sans préjudice des dispositions légales spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres ;

2° Les titres de capital sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des titres de capital de l'entreprise.

Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article L. 214-165-1 dont les titres sont évalués en application du quatrième alinéa du même III.

II.-L'entreprise informe individuellement les travailleurs de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds en sont également informés par l'entreprise.

L'entreprise s'engage auprès de la société de gestion de portefeuille à procéder aux informations mentionnées à l'alinéa précédent.