Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/1990 au 01/01/2023En vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 2023

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Article R142-16

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.