Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable

JORF n°0257 du 6 novembre 2014

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2018-916 du 25 octobre 2018 - art. 3

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, le candidat doit justifier de travaux scientifiques jugés équivalents aux conditions énoncées au 1° de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé par la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret. Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un organisme ou établissement public ou privé, français ou étranger, ou dans un service d'études ou de recherche relevant du ministre chargé du développement durable.
Cette équivalence est accordée par le ministre chargé du développement durable, après avis de la commission d'évaluation susmentionnée.