Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 14 février 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1649 A

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 14 février 2020

Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 7 (V)

Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).

Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.


(1) Voir les articles 164 FB à 164 FF de l'annexe IV.

(2) Voir les articles 344 A et 344 B de l'annexe III.

Conformément à l'article 7 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2019.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-1267 du 26 décembre 2018, le I de l'article 7 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Retourner en haut de la page