Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/01/1983En vigueur depuis le 01 janvier 1983

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Article D577

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.