Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article D580

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.