Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 03/09/2010En vigueur depuis le 03 septembre 2010

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Article D584

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.

Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.