Code des postes et des communications électroniques

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Article D571

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par moitié du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.