Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article D242-21

Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

-les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 ;

-les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).