Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R123-47-8

Version en vigueur depuis le 28/09/2018Version en vigueur depuis le 28 septembre 2018

Modifié par Décret n°2018-812 du 25 septembre 2018 - art. 2

Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit un règlement intérieur.

Le comité rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.

Le comité se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.

Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.