Code pénal

En vigueur du 12/09/2018 au 01/05/2021En vigueur du 12 septembre 2018 au 01 mai 2021

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Article 441-8

Version en vigueur du 12/09/2018 au 01/05/2021Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 01 mai 2021

Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 35

Le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer, de circuler ou de se maintenir sur le territoire français ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 311-4 d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle.


Conformément au I l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de ladite loi.