Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2021

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Article L723-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 6

I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque :

1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ;

2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable.

II. - L'office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :

1° Le demandeur a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l'induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;

2° Le demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d'asile qu'il formule ;

3° Le demandeur a fait à l'office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine.

III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que :

1° Le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;

2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;

3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;

4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;

5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

IV. - La procédure ne peut être mise en œuvre à l'égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article.

V. - Dans tous les cas, l'office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée, sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III du présent article, lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.

VI. - La décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office.


Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et sont applicables aux demandeurs d'asile entrés sur le territoire après cette date en ce qui concerne les dispositions du 3° du III de l'article L. 723-2 telles qu'elles résultent du a du 2° du I de l'article 6 de ladite loi, et aux demandes déposées postérieurement à celle-ci en ce qui concerne les dispositions du V de cet article résultant du b du 2° du I du même article 6.

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