Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2025

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Article L5411-6-4

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2025

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 59

Les dispositions de la présente section et du 2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter :

1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;

2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;

3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.


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