Article D1233-49
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
En application de l'article L. 1233-69 du présent code, les opérateurs de compétences financent 20 % du coût pédagogique total de chacune des actions de formation prévues à l'article L. 1233-65, à l'exception des frais de transport, de repas et d'hébergement.