Code du travail

En vigueur du 01/01/2019 au 23/08/2019En vigueur du 01 janvier 2019 au 23 août 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L6361-2

Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 août 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 42 (M)

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :

a) Les opérateurs de compétences ;

b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;

c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;

d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ;

e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.


Conformément à l'article 41 VII de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ces dispositions s'appliquent à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.