Code du travail

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6316-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 6 (V)

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat.


Conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Retourner en haut de la page