Article D311-12-1
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 - art. 1
Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.