Code des relations entre le public et l'administration

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Version en vigueur depuis le 12 août 2018

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Article L312-2

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 20


Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article.


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