Code des douanes

En vigueur du 01/03/2016 au 07/07/2024En vigueur du 01 mars 2016 au 07 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Dernière modification : 11 mai 2026

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Article 440-1

Version en vigueur du 12/08/2018 au 01/05/2026Version en vigueur du 12 août 2018 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 16

I.-Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu à l'article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ;

2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.

II.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.