Livre des procédures fiscales

En vigueur du 12/08/2018 au 01/07/2025En vigueur du 12 août 2018 au 01 juillet 2025

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Article L62 B

Version en vigueur du 12/08/2018 au 01/07/2025Version en vigueur du 12 août 2018 au 01 juillet 2025

Création LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 15

En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794,1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;

2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.


Conformément à l'article 74 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, ces dispositions font l'objet d'une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement, deux ans après leur entrée en vigueur.