Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L124-2

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

Création LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)

Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent.

Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :

1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;

2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

Les premier à quatrième alinéas du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.

Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.


Conformément à l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, l'article L. 124-2 du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux contrôles initiés à compter de la publication de ladite loi.

Retourner en haut de la page