Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

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Article L123-2

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

Création LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)

Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.

En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.


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