LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1)

JORF n°0179 du 5 août 2018

En vigueur depuis le 06/08/2018En vigueur depuis le 06 août 2018

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Article 5

Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018


Lorsqu'un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d'un organisme extérieur au Parlement et est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.