Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 02 août 2018

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Article 384 A

Version en vigueur depuis le 02 août 2018

Modifié par Décret n°2018-680 du 30 juillet 2018 - art. 1

I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, dépose une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.

II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis.

III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.


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