Code de l'aviation civile

En vigueur du 02/08/2018 au 01/11/2023En vigueur du 02 août 2018 au 01 novembre 2023

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Article R223-1

Version en vigueur du 02/08/2018 au 01/11/2023Version en vigueur du 02 août 2018 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 - art. 1

Lorsque la résiliation de la convention a été prononcée en application de l'article L. 6321-4 du code des transports et lorsque l'intérêt général justifie que l'aérodrome reste ouvert à la circulation aérienne publique, un décret peut prescrire le rachat des installations de cet aérodrome aux conditions prévues par la convention. Sous réserve des droits que peuvent détenir les titulaires de concessions ou d'autorisations accordées antérieurement et non inclus dans le rachat, l'aérodrome est exploité soit directement par l'Etat, soit par un tiers désigné par lui.