Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 333-1.14

Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

Contrôles périodiques des radeaux gonflables

1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . Une mention de ce contrôle est portée au carnet d'entretien du radeau. Ce carnet doit être conservé à bord et présenté à toute réquisition.
2.1. Le carnet d'entretien doit comporter les informations suivantes :
-numéro de série ;
-références d'approbation ;
-date de fabrication ;
-date de mise en service ;
-poids normal de la bouteille de gaz.
2.2. Sur ce document sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de la personne qui aura procédé à ces opérations et son visa.
3. En ce qui concerne les radeaux révisés à l'étranger, l'armateur exige de la station de contrôle un document attestant qu'elle est approuvée par le fabricant conformément à la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . A défaut, le contrôle est réalisé sous la surveillance de la société de classification du navire.