Code des assurances

En vigueur depuis le 28/03/2013En vigueur depuis le 28 mars 2013

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Article R427-2

Version en vigueur du 18/07/2018 au 29/12/2025Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 29 décembre 2025

Modifié par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 4

Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :

1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

3° Les frais bancaires et financiers ;

4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.