Code des assurances

En vigueur depuis le 12/09/2018En vigueur depuis le 12 septembre 2018

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Article R421-55

Version en vigueur du 18/07/2018 au 23/12/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 23 décembre 2023

Création Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 3

La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré, s'effectue dans les délais fixés :

1° Aux articles L. 211-9 et L. 211-17, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 ;

2° A l'article L. 242-1, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à cet article.