Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article L4231-4

Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 56 (V)

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Un représentant du directeur général de l'offre de soins ;

3° Un représentant du directeur général de la santé ;

4° Un représentant du directeur central du service de santé des armées ;

5° Trois binômes élus de pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section A ;

6° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section B ;

7° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section C ;

8° Deux binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;

9° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau d'une des sections de l'ordre et représentant les pharmaciens de la section E, dont un des membres est biologiste médical ;

10° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section G ;

11° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section H ;

12° Un pharmacien membre de l'Académie nationale de pharmacie, désigné par celle-ci.

Les représentants du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense prévus aux 2°, 3° et 4° assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.

L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.

La durée du mandat des membres élus ou nommés du Conseil national de l'ordre est de six ans. Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.

Les pharmaciens membres du Conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.