Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 30/06/2018En vigueur depuis le 30 juin 2018

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Article 324 Z

Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa.

La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur.

Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire.