Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 23/03/2014 au 15/03/2026En vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026

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Article 371 ter Q

Version en vigueur du 30/06/2018 au 25/07/2020Version en vigueur du 30 juin 2018 au 25 juillet 2020

Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 2
Création Décret n°2018-535 du 28 juin 2018 - art. 1

I.-Il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un des membres de la commission ou son suppléant démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions. La personne ainsi désignée exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La désignation est faite par les personnes et dans les conditions prévues à l'article 371 ter N, les délais étant calculés à compter de l'événement qui déclenche une nouvelle désignation.

La commission siège valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas prévus au premier alinéa.

II.-Il est également procédé à une nouvelle désignation :

a) Des conseillers départementaux en cas de renouvellement général des conseils départementaux ;

b) Des conseillers métropolitains en cas de renouvellement général du conseil de la Métropole de Lyon ;

c) Des conseillers de Paris, des maires, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des représentants des contribuables en cas de renouvellement général des conseils municipaux.

La commission suspend ses travaux le vendredi précédant le renouvellement général des conseils départementaux ou municipaux. Les travaux de la commission reprennent au plus tard une semaine après la désignation des nouveaux membres de la commission.


En conséquence de l’article 146-IX I de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.