Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article 427

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.