Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 12/07/1991 au 30/04/2005En vigueur du 12 juillet 1991 au 30 avril 2005

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Article 74-0 P

Version en vigueur depuis le 23/06/2018Version en vigueur depuis le 23 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 3

Pour l'application du c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.

Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa.


Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (art. 28-I-17° et VI C).