Article L243-5
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018
La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de celle des cotisations définie aux articles L. 242-1 du même code et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.